Inscription

Clause Grand-Père ( droits acquis ) pour les campeurs saison

Image Vous êtes invités à vous présenter et à jaser sur tout ce qui vous touche dans la vie...
-------------------------------------------------------------------------------------
Règles du forum
Le mot le dit "LIBRE" mais en autant qu'on ne parle pas de VR mais bien de sujets "pas rap" comme disent les ados - lolll -
Et pour vous présenter aux autres, svp utilisez le sous-forum de "Présentation". MERCI
Membre Ami(e) du Forum VRcamping
Messages: 627
Inscrit le: 22 Oct 2005 07:31

Clause Grand-Père ( droits acquis ) pour les campeurs saison

Messagepar Caravanier » 28 Avr 2007 15:56

Ce nouveau post est en quelque sorte une suite au sujet :

http://forum.vrcamping.com/viewtopic.php?t=2268&start=0

En regard avec le litige soulevé dans le post mentionné, est-ce que les campeurs saisonniers ont des droits acquis ? Si oui, lesquels ?

Outre le privilège de louer à nouveau le même emplacement pour la prochaine saison, quels droits ont-ils ?

? titre d'exemple, si au cours des 5 dernières années ils avaient le privilège d'avoir une voiturette de golf, qu'en est-il si le propriétaire décide qu'il n'en sera plus question pour les années à venir ?

Qu'en serait-il si lors du premier contrat de location les gens avaient un chien et que maintenant, pour la future saison, le proprio décide d'interdire les animaux domestiques ?

Jusqu'à quel point peut-on plaider avec succès le fait de droits acquis lorsqu'on sait que le contrat de location d'un emplacement de campeur saisonnier ne vise qu'une période bien déterminée dans le temps ? En principe, le contrat se termine à chaque année à la fin de la saison de camping et toute continuité dans le temps repose sur le fait de signer un nouveau contrat.

Qu'en est-il si le proprio décide changer la vocation du camping ( De naturiste à textile )... exemple Forêt de Freli ?

Il serait intéressant qu'un homme de loi se prononce sur cette question.

Membre Ami(e) du Forum VRcamping
Messages: 627
Inscrit le: 22 Oct 2005 07:31

Messagepar Caravanier » 29 Avr 2007 08:23

Voici un jugement intéressant par sa pertinence :

JB2457
COUR DU QU?BEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QU?BEC

DISTRICT DE
BEDFORD

LOCALIT? DE
COWANSVILLE

« Chambre civile »

N° :
455-32-001157-014


DATE :
7 février 2003

______________________________________________________________________



SOUS LA PR?SIDENCE DE
L?HONORABLE
PIERRE BACHAND, J.C.Q.
_____________________________________________________________________

CHANTAL LABRECQUE,

Requérante

c.

LINDA BLANCHARD,

-et-

LUC JACQUES,

-et-

MARIO BLANCHARD,

Intimés_________



JUGEMENT


[1] La requérante réclame 2 500,00$ à titre de dommages de ses locateurs, n'ayant pu vendre son chalet sis sur un terrain leur appartenant.

[2] Depuis environ 20 ans, la requérante possède un site d'un terrain de camping. Les intimés sont devenus propriétaires de ce terrain il y a 15 ans.

[3] La requérante a installé sur son site un ancien autobus qu'elle avait coquettement aménagé, faisant une façade en déclin de vinyle. A l'été 2001, elle décide de vendre ce qui est devenu son chalet. Comme plusieurs rumeurs ont eu cours durant les dernières années, elle s'en ouvre aux locateurs. Elle apprend alors que ceux-ci ne désirent pas louer le site au nouvel acquéreur. Les règles ont varié et ils veulent maintenant éliminer les bâtisses qui sont considérées comme des immeubles.

[4] Bien entendu, l'acquéreur potentiel n'est pas intéressé à acheter dans ces conditions. Ce qui l'intéressait, c'est de pouvoir bénéficier du chalet au même endroit.

[5] A la fin de la saison de camping 2001, n'ayant pas trouvé d'acheteur et ne désirant plus continuer à occuper son chalet à cet endroit, la requérante doit le déménager. Compte tenu de la nature du bien, le tout doit être démoli sans possibilité de conservation et est donné pour la ferraille.

[6] Le Tribunal évalue à 500,00$, suivant le témoignage de M. Pollender, la valeur des biens qui ont pu être conservés, soit de l'équipement de camping et des tuiles de pavé uni. La perte réelle de la requérante se chiffrerait donc à 2 000,00$.

[7] Les intimés sont-ils responsables de cette perte? Ils louent les sites, les terrains, en utilisant un bail type pour une période de 4 mois à la fois, soit du 15 mai au 15 septembre de chaque année. En plus de payer le loyer, le locataire doit rembourser les taxes municipales afférentes au bâtiment considéré comme un immeuble.

[8] Les intimés admettent que les règles ont changé au cours des années. Tenant compte de la tendance de plus en plus marquée dans le domaine du camping à l'effet que les campeurs achètent un équipement mobile, tels une roulotte, une tente-roulotte, un motorisé ou autrement, ils ont décidé d'éliminer peu à peu les bâtisses construites sur leur terrain de camping. Ces bâtisses considérées comme immeubles pour fins de taxation font en sorte de plus que les intimés doivent percevoir cette taxe pour la remettre à la municipalité, ce qui emporte certains coûts. Ils font de plus valoir que les normes environnementales pourront peut-être changer et il pourrait devenir nécessaire pour chacune des installations d'avoir un champ d'épuration, ce que ne permettrait évidemment pas l'aménagement actuel.

[9] Ces raisons évoquées par les intimés leur sont personnelles. Le Tribunal n'a pas à juger de leur bien-fondé. La question se pose plutôt différemment: les intimés ont-ils le droit de changer les règles du jeu?

[10] En fait, la preuve n'établit pas que la requérante avait des droits acquis à vendre ses équipements et que l'acheteur conserve le terrain loué. A moins d'une entente explicite à cet effet, il faut s'en tenir au contrat et à la preuve.

[11] Il est exact toutefois qu'en 1997, l'un des locateurs (ils sont trois co-propriétaires indivis) aurait dit à la requérante qu'elle pourrait toujours vendre. A cette époque, les intimés avaient pour politique d'accepter de louer à un nouvel acheteur avec l'entente expresse à l'effet que le nouvel acquéreur pourrait garder le site mais qu'il devrait démolir ou déménager toute construction à la fin de son occupation. Ce n'est que plus tard, en 2000, que les intimés ont décidé de changer les règles et que le locataire devait maintenant déménager son immeuble. Il semble que c'est ce qu'ont dû faire une vingtaine de locataires depuis ce temps.

[12] Le Tribunal ne peut écarter le fait que M. Jacques ait formellement engagé les intimés en 1997 en disant à la requérante: "T'auras toujours le droit de vendre. Tu as ma parole." Ce faisant, ils venaient de changer les relations contractuelles entre les parties. Bien que les règles pouvaient en principe changer à chaque année, les intimés ont à ce moment cristallisé les droits de la requérante de vendre à un tiers et celui de ce tiers de pouvoir demeurer à cet endroit, ayant à déménager ou démolir seulement lorsqu'il quitterait le site.

[13] L'entente n'a donc pas été respectée et les intimés sont responsables par conséquent des dommages encourus par la requérante à ce sujet. Compte tenu d'une récupération de l'ordre de 500,00$ et du fait qu'elle pouvait vendre son chalet 2 500,00$, elle a donc encouru une perte nette de 2 000,00$ pour laquelle elle a droit à compensation.



POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

[14] CONDAMNE les intimés solidairement à payer à la requérante une somme de 2 000,00$ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. à compter de l'assignation et les frais judiciaires au montant de 74,00$.


? noter :

Lire l'article 12. Le locateur s'était formellement engagé, ce qui créait un droit acquis dans ce cas particulier.

Les articles 9 et 10 sont aussi d'intérêt.

Alain Rheault

Messagepar Alain Rheault » 29 Avr 2007 08:29

Tres interessant effectivement! :lecture:

Membre Ami(e) du Forum VRcamping
Messages: 627
Inscrit le: 22 Oct 2005 07:31

Messagepar Caravanier » 29 Avr 2007 08:47

En ce qui concerne les droits acquis, il me semble évident que le fardeau de la preuve repose sur le locataire.

Le droit acquis n'est donc reconnu que dans la mesure où il est prouvé.

Dans ce cas particulier, la preuve avait été faite par la demanderesse. Le cas échéant, selon l'item 10, il est raisonnable de croire que la décision du tribunal aurait été différente. N'eut été d'une promesse formelle faite par un des locateurs, il semble bien que la demanderesse aurait de fait été déboutée.

Chaque cas en est donc un d'espèce.

En l'absence d'une preuve formelle de droit acquis qu'un campeur saisonnier aurait à sa charge de faire, je demeure porté à croire qu'un proprio n'est pas obligé envers un nouvel acheteur d'une roulotte de saisonnier et qu'il peut de ce fait modifier les règlements entre 2 contrats de location.

DouxDoux

Messagepar DouxDoux » 29 Avr 2007 13:26

La semaine dernière je crois, a J.E. un reportage sur les causes des petites créances d'ont l'application des sentences ne se font pas. :oops:
Tu gagnes sur papier mais le perdant malgré la loi ne te rembourse pas. :bizarre:
Mais la sa devient un débat de société a faire :|

Membre Ami(e) du Forum VRcamping
Messages: 627
Inscrit le: 22 Oct 2005 07:31

Messagepar Caravanier » 29 Avr 2007 14:09

" Tu gagnes sur papier mais le perdant malgré la loi ne te rembourse pas "

Obtenir un jugement favorable et le faire exécuter, c'est hélas deux choses bien différentes.

? défaut de payer, il faut obtenir un bref de saisi et le faire exécuter par un huissier... si vous savez où se trouve votre moineau. Vous avez quelque chose comme 10 ans pour trouver le twitt et saisir s'il a quelque chose de saisissable.

Encore des frais...

Forgeron

Messagepar Forgeron » 29 Avr 2007 14:13

J'ai gagné devant le juge mais j'ai perdu devant sa faillite personnelle.

C'est pas drôle mais c'est la réalité. Même si tu gagnes, il faut que tu fasses les démarches nécessaires.

Retourner vers Tribune Libre pour le social

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités