VR de 4500 Kg et + Code Sécurité Routière
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- Dandau
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VR de 4500 Kg et + Code Sécurité Routière
Les gros VR de 4500 Kg et plus doivent-ils passer des inspections de mécanique obligatoire?
Selon l'article no. 521 du Code de la Sécurité Routière en vigueur le 2013-02-03.
521. Les véhicules routiers suivants, sous réserve de l'article 543.2, sont soumis à la vérification mécanique:
1° les véhicules utilisés pour l'enseignement par une école de conduite;
2° les véhicules d'urgence;
3° les taxis, les autobus et les minibus;
4° (paragraphe abrogé);
5° les véhicules dont le poids nominal brut est de 4 500 kg ou plus, à l'exception des essieux amovibles, des véhicules d'une masse nette de 4 000 kg ou moins possédant à l'origine une caisse découverte et un hayon qui sont immatriculés comme véhicule de promenade au sens de la réglementation sur l'immatriculation, des véhicules utilitaires sport d'une masse nette de 4 000 kg ou moins, des habitations motorisées, des caravanes, des véhicules-outils, des machines agricoles ainsi que des remorques de chantier et des remorques de ferme définies par règlement;
6° (paragraphe remplacé);
7° les véhicules qui font l'objet d'une cession de propriété et dont l'année de fabrication est déterminée par le ministre des Transports;
8° les véhicules auxquels ont été apportées des modifications visées à l'article 214 et ceux de fabrication artisanale;
9° les véhicules d'une même marque, modèle, série ou année dont le ministre des Transports ordonne la vérification;
10° les véhicules désignés par un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'ils ont subi des modifications visées à l'article 214 ou sont dans un état tel qu'ils constituent un danger;
10.1° les véhicules qui, de l'avis de la Société, sont dans un état tel qu'ils constituent un danger;
10.2° les véhicules accidentés et reconstruits visés au titre IX.1;
11° les autres véhicules déterminés par règlement.
Les paragraphes 10° et 10.1° s'appliquent aux véhicules qui circulent sur les chemins soumis à l'administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus par celui-ci, sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains des centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler.
1986, c. 91, a. 521; 1987, c. 94, a. 72; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 209; 1993, c. 42, a. 24; 1996, c. 56, a. 104; 1998, c. 40, a. 128; 1996, c. 56, a. 104; 2000, c. 64, a. 24; 2002, c. 29, a. 61; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2004, c. 2, a. 59; 2008, c. 14, a. 72; 2010, c. 34, a. 82.
Selon l'article no. 521 du Code de la Sécurité Routière en vigueur le 2013-02-03.
521. Les véhicules routiers suivants, sous réserve de l'article 543.2, sont soumis à la vérification mécanique:
1° les véhicules utilisés pour l'enseignement par une école de conduite;
2° les véhicules d'urgence;
3° les taxis, les autobus et les minibus;
4° (paragraphe abrogé);
5° les véhicules dont le poids nominal brut est de 4 500 kg ou plus, à l'exception des essieux amovibles, des véhicules d'une masse nette de 4 000 kg ou moins possédant à l'origine une caisse découverte et un hayon qui sont immatriculés comme véhicule de promenade au sens de la réglementation sur l'immatriculation, des véhicules utilitaires sport d'une masse nette de 4 000 kg ou moins, des habitations motorisées, des caravanes, des véhicules-outils, des machines agricoles ainsi que des remorques de chantier et des remorques de ferme définies par règlement;
6° (paragraphe remplacé);
7° les véhicules qui font l'objet d'une cession de propriété et dont l'année de fabrication est déterminée par le ministre des Transports;
8° les véhicules auxquels ont été apportées des modifications visées à l'article 214 et ceux de fabrication artisanale;
9° les véhicules d'une même marque, modèle, série ou année dont le ministre des Transports ordonne la vérification;
10° les véhicules désignés par un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'ils ont subi des modifications visées à l'article 214 ou sont dans un état tel qu'ils constituent un danger;
10.1° les véhicules qui, de l'avis de la Société, sont dans un état tel qu'ils constituent un danger;
10.2° les véhicules accidentés et reconstruits visés au titre IX.1;
11° les autres véhicules déterminés par règlement.
Les paragraphes 10° et 10.1° s'appliquent aux véhicules qui circulent sur les chemins soumis à l'administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus par celui-ci, sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains des centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler.
1986, c. 91, a. 521; 1987, c. 94, a. 72; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 209; 1993, c. 42, a. 24; 1996, c. 56, a. 104; 1998, c. 40, a. 128; 1996, c. 56, a. 104; 2000, c. 64, a. 24; 2002, c. 29, a. 61; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2004, c. 2, a. 59; 2008, c. 14, a. 72; 2010, c. 34, a. 82.
Monaco Dynasty Accepter les autres tel qu'ils sont, c'est également se respecter soi-même!
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