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Mazda 2 "Manuel" comme youyou ? ?

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Re: Mazda 2 "Manuel" comme youyou ? ?

Messagepar jacmat » 24 Fév 2012 09:38

Dans la liste des véhicules remorquables sur 4 roues, l'édition 2012 publiée par la FMCA, il n'y a aucune Mazda qui est listée comme remorquable sur 4 roues.

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Re: Mazda 2 "Manuel" comme youyou ? ?

Messagepar killmachine » 09 Mar 2012 18:24

Bonjour concernant la Mazda comme youyou moi aussi j`ai un problème avec une Miata 1991 manuel achetée en Septembre 2011. Dans le livre du propriétaire ,on dit de ne pas trainé la voiture. Première question est-ce que je peut
embarqué la miata a reculon sur mon dolly vue que c`est une propulsion. Deuxième question si oui puis-je me fier a la barrure sur la colonne de direction pour garder les roues avant en ligne avec la voiture.
Merci a l`avance pour vos bon conseils Killmachine .

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Re: Mazda 2 "Manuel" comme youyou ? ?

Messagepar Serge Loriaux » 09 Mar 2012 18:59

Bienvenue sur votre Forum VRcamping killmachine pour votre PREMIER message!
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Re: Mazda 2 "Manuel" comme youyou ? ?

Messagepar A. Martin » 09 Mar 2012 21:06

Bienvenue Killmachine . Pour la façon de remorquer une miata ou une propulsion il faut mettre l'arrière sur le dolly pour éviter les domages a la transmission mais aussi parceque si on monte d'avant c'est dur a redescendre . Pour le volant les remorquers mettent la ceinture de sécurité autour du volant et rattache la ceinture dans sa boucle ce qui garde le volant droit .
André

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Re: Mazda 2 "Manuel" comme youyou ? ?

Messagepar killmachine » 01 Avr 2012 18:01

Merci pour la réponse que j`ai recu cela confirme ce que je pensait . La Miata a reculon sur le dolly, dois-je transféré la plaque dìmmatriculation en avant ?
Encore merci

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Re: Mazda 2 "Manuel" comme youyou ? ?

Messagepar A. Martin » 01 Avr 2012 18:09

Non il ne faut pas être plus catholique que le pape . Ils peuvent voir la plaque du VR c'est le principal .
André

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Re: Mazda 2 "Manuel" comme youyou ? ?

Messagepar Serge Loriaux » 01 Avr 2012 22:39

Sans vouloir te reprendre André, légalement parlant, ne doit-on pas toujous voir la plaque d'immatriculation d'un véhicule circulant sur la route, même si ce dernier est remorqué? Si oui, la plaque devrait alors être installée sur le parre-brise avant à l'intérieur...
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Re: Mazda 2 "Manuel" comme youyou ? ?

Messagepar A. Martin » 02 Avr 2012 06:49

Je vais m'informé demain mais en fait la plaque est visible si on regarde entre les deux véhicules .
C'est comme quand on tire une remorque ou FW on ne voit pas de plaque au Québec mais elle est la derrière le tracteur .
André

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Re: Mazda 2 "Manuel" comme youyou ? ?

Messagepar Serge Loriaux » 02 Avr 2012 22:25

Une 5th wheel ne porte de plaque?
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Re: Mazda 2 "Manuel" comme youyou ? ?

Messagepar jacmat » 03 Avr 2012 07:18

Un 5 W porte une plaque, c'est une plaque permanente tout comme toutes les remorques.


Mais un Dolly n'a pas besoin de plaque. Tant qu'à accrocher la plaque à l'avant de l'auto remorquée par l'arrière, je ne crois pas que ce soit nécessaire. J'ai fait plusieurs centaines de milliers de kilomètre avec un 5 Wheel et un motorisé remorquant un youyou, et la plaque n'était pas visible à cause de mes bicyclettes soit à l'arrière du 5 W, ou à l'arrière du youyou et je n'ai même jamais eu d'avertissements des policiers.

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Re: Mazda 2 "Manuel" comme youyou ? ?

Messagepar Serge Loriaux » 03 Avr 2012 08:22

Cette histoire de plaque non visible me turlupine...

Alors je suis allé voir ce que dit le règlement du ministère des transport -code de la sécurité routière- et j'ai trouvé ceci:

CHAPITRE IV
CONDITIONS ATTACHÉES À L'IMMATRICULATION


Signature.
27. La personne au nom de laquelle l'immatriculation d'un véhicule routier a été effectuée par la Société doit signer son certificat d'immatriculation dès qu'elle le reçoit.


Mention.
Ce certificat doit porter la marque d'identification de la Société ou la signature d'une personne autorisée par celle-ci.


1986, c. 91, a. 27; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 12.


Changement.
28. La personne au nom de laquelle l'immatriculation d'un véhicule routier a été effectuée par la Société doit informer celle-ci, lors du paiement des sommes prévues à l'article 31.1, de tout changement concernant les renseignements prévus par règlement qui composent l'immatriculation ou qui apparaissent sur le certificat d'immatriculation, la plaque d'immatriculation ou les vignettes.


Délai.
Elle doit également, tant que l'immatriculation subsiste, informer la Société de tels changements dans les 30 jours qui suivent le changement.


1986, c. 91, a. 28; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 13.


Certificat temporaire.
29. Le propriétaire d'un véhicule routier doit apposer le certificat d'immatriculation temporaire qui lui a été délivré dans la partie supérieure gauche de la lunette arrière du véhicule ou à tout autre endroit déterminé par règlement.


1986, c. 91, a. 29.


Plaque d'immatriculation.
30. Le propriétaire d'un véhicule routier doit fixer solidement la plaque d'immatriculation qui lui a été délivrée à l'arrière du véhicule ou à tout autre endroit déterminé par règlement.


Fixation.
Toutefois, si un règlement prescrit la délivrance de deux exemplaires de la plaque d'immatriculation, ceux-ci doivent être fixés l'un à l'avant et l'autre à l'arrière du véhicule.


1986, c. 91, a. 30.


Vignette.
31. Le propriétaire d'un véhicule routier doit apposer les vignettes de contrôle sur la plaque d'immatriculation du véhicule aux endroits déterminés par règlement.


1986, c. 91, a. 31; 1997, c. 49, a. 6.


Droit de circuler.
31.1. Pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier immatriculé, le propriétaire de celui-ci, à moins d'en être exempté par règlement, doit, selon la fréquence prévue par règlement, payer à la Société les frais fixés par règlement, les droits fixés par règlement et revalorisés, le cas échéant, conformément à l'article 151.4 de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), la contribution d'assurance fixée en vertu de l'article 151.1 de cette loi ainsi que, le cas échéant, la contribution des automobilistes au transport en commun fixée en vertu de l'article 88.3 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), la contribution des propriétaires de véhicules hors route fixée en vertu de l'article 49.2 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2), à l'égard d'un véhicule routier de la catégorie déterminée par règlement qui a sept années ou moins et dont la valeur est de plus de 40 000 $, un droit additionnel qui, lorsque calculé sur une base annuelle, correspond à 1% de la valeur du véhicule excédant 40 000 $ et à l'égard d'un véhicule routier de la catégorie déterminée par règlement, muni d'un moteur de la cylindrée déterminée par règlement, un droit additionnel fixé par règlement, au cours des périodes déterminées par règlement.


Renonciation à circuler.
Le propriétaire qui renonce à circuler avec ce véhicule pendant la totalité ou une partie de la durée correspondant au paiement des sommes visées au premier alinéa, doit en aviser la Société avant la date d'échéance du paiement de ces sommes ou à toute date ultérieure déterminée par règlement. Il ne sera alors pas tenu de payer les droits, les droits additionnels, les frais, la contribution d'assurance, la contribution des automobilistes au transport en commun et la contribution des propriétaires de véhicules hors route prescrits pour la période au cours de laquelle cette renonciation a effet.


Interdiction de circuler.
Lorsque le propriétaire, à la date d'échéance, n'a pas payé les sommes prévues au premier alinéa ni avisé la Société de son intention de les payer par prélèvement automatique, lorsqu'il a avisé la Société qu'il renonce à circuler avec ce véhicule conformément au deuxième alinéa, nul ne peut, à compter du premier jour suivant la date d'échéance ou de la date à laquelle la Société a reçu l'avis de renonciation, selon le cas, et sans autre avis, remettre le véhicule routier en circulation.


Remise en circulation.
Le propriétaire peut demander à la Société, pendant la durée correspondant au paiement des sommes visées au premier alinéa, l'autorisation de remettre ce véhicule routier en circulation. Il doit alors acquitter les droits, les droits additionnels, les frais, la contribution d'assurance, la contribution des automobilistes au transport en commun, la contribution des propriétaires de véhicules hors route et les frais supplémentaires prévus par règlement, conformément aux conditions et modalités prévues par règlement.


Interdiction.
Nul ne peut remettre en circulation sur un chemin public un véhicule d'un modèle ou d'une catégorie dont le ministre interdit la circulation sur un tel chemin en vertu de l'article 633.1 ou dont le fabricant ou son importateur restreint l'utilisation à un usage hors route.


1990, c. 83, a. 14; 1991, c. 32, a. 166; 1993, c. 57, a. 6; 1997, c. 85, a. 14; 2004, c. 34, a. 23; 2004, c. 35, a. 41; 2000, c. 49, a. 25; 2007, c. 40, a. 4; 2008, c. 14, a. 3; 2009, c. 48, a. 15; 2010, c. 34, a. 2; 2010, c. 33, a. 23.


Restriction.
32. Une plaque d'immatriculation ne peut porter une inscription autre que celles déterminées par la Société.


Plaque lisible.
La plaque d'immatriculation doit être libre de tout objet ou de toute matière pouvant en empêcher la lecture. Elle doit, en outre, lorsqu'elle est apposée à l'arrière du véhicule, être suffisamment éclairée.


1986, c. 91, a. 32; 1990, c. 19, a. 11.


Nettoyage.
33. Un agent de la paix peut exiger du conducteur d'un véhicule routier le nettoyage de la plaque d'immatriculation de ce véhicule, lorsque l'état de saleté de cette plaque en rend la lecture difficile.


Exigence.
Le conducteur doit se conformer à cette exigence.


puis sur Google:

Code de la sécurité routière du Québec

www.increvables.com/csr.html

Le certificat d'immatriculation, la plaque d'immatriculation et la vignette sont ...... un accessoire munis d'un matériau réfléchissant visible des usagers de la route.


Je n'ai pas le temps de lire tout de la loi que vous pouvez lire ici: www.increvables.com/csr.html mais ceux qui ont du temps pourront trouver sans doute la partie mentionnée dans la phrase précédente.
D'après ce que j'ai lu, il semble que la plaque du véhicule doive être visible des autres conducteurs.
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Re: Mazda 2 "Manuel" comme youyou ? ?

Messagepar santara 35 » 03 Avr 2012 11:56

Saviez- vous qu'une plaque illisible ou absente peut- être sujet à contreventions c'est pourquoi l' hiver il faut déneiger sa plaque.
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Re: Mazda 2 "Manuel" comme youyou ? ?

Messagepar Dandau » 03 Avr 2012 13:48

Selon mon interprétation, la plaque doit être visible par les autres conducteurs lorsque ce véhicule circule par sa propre motorisation, sur un chemin public.

Il en est tout autrement lorsque le véhicule est remorqué. Remarquez les véhicules qui sont remorqués par les towings, les préposés ne transfèrent pas la plaque des véhicules remorqués, à l'avant de ceux-ci. La loi stipule que la plaque unique doit être installée à l'arrière des véhicules et être visible par les autres conducteurs, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir d'obstruction tel la neige, la poussière ou tout autre obstacle.

Alors, de grace, ne nous enfargeons pas dans les fleurs du tapis... :D
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Re: Mazda 2 "Manuel" comme youyou ? ?

Messagepar A. Martin » 03 Avr 2012 15:21

J'ai demandé a un gars de la SQ c'est un patrouilleur et c'est pas nescéssaire et si vous allez aux USA pas de problème puisqu'ils acceptent nos lois , donc si c'est permis ici c'est permis la bas aussi . Sa fait parti d'un système d'échange de renseignement .
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Re: Mazda 2 "Manuel" comme youyou ? ?

Messagepar Dandau » 03 Avr 2012 17:02

Tout à fait d'accord avec vous A. Martin :)
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